tcsa (26 sept.) disait:
Habari Gani (26 sept.) disait:
Je n'arrive en revanche pas à mettre la main sur le contrat de délégation des remontées mécaniques, ni sur la délibération et l'avenant ayant intégré ce nouveau tarif. C'est pas en ligne.
Alors on va faire une demande au titre de l'accès aux documents administratifs ...
Plus haut tu parles de délégation de service public. Tu dois avoir quelques lacune en droit administratif parce qu'une délégation de gestion ou une délégation d'exploitation, par tout moyen que se soit le
fermage ou autre n'est pas nécessairement synonymes de délégation de service public quand bien même
le délégataire soit une administration.
Oups
Ben alors:
- le
fermage ça n'existe pas en droit administratif: le terme figure dans le code rural et de la pêche maritime; en droit administratif on parle d'
affermage;
- le délégataire n'est pas l'administration, elle c'est la délégante;
- la Compagnie des Alpes (CDA) n'est pas une administration c'est une société côté détenue majoritairement par la Caisse des Dépôts mais là le délégataire c'est une filiale dédiée de la CDA: ADS;
- en l’occurrence sauf à ce que la notion de risque d'exploitation ne soit pas constituée au sens de l'article L.1121-1 du code de la commande publique on est en présence d'une concession (au sens dudit code) qui porte sur un service public puisque les remontées mécaniques sont ainsi qualifiées par la jurisprudence (à l'origine Conseil d'Etat 23 janvier 1959, Commune d'Huez), qualification reprise par la loi Montagne du 10 janvier 1985 et codifiée à l'article L.342-9 du code du tourisme.
Si tu veux un résumé de cette question de la qualification juridique, tu vas lire l'avis du Conseil d'Etat du 9 avril 2005 sur ce que le Ministre, qui avait saisi le Conseil, désignait comme "des conventions d’exploitation des remontées mécaniques". La réponse du Conseil d'Etat commence par:
"
Le caractère de service public des remontées mécaniques en montagne, affirmé en 1959 par la jurisprudence (CE Section 23 janvier 1959 commune d’Huez, Rec. p. 67) a été consacré par la loi du 9 janvier 1985 dont les dispositions ont été reprises au code du tourisme. Il résulte des articles L. 342-9 à L. 342-11 de ce code que ce service relève de la compétence des communes et de leurs groupements ou des départements qui l’ont organisé avant le 10 janvier 1985. En application de l’article L. 342-13 du même code, l’exécution de ce service public est assurée soit directement par la personne publique, soit par une entreprise ayant passé à cette fin une convention avec la personne publique. Dans ce cas, si la rémunération du cocontractant est substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation, la convention est une délégation de service public".
A contrario si la rémunération n'est pas "substantiellement assurée par les résultats d'exploitation" (ce qui est devenu, depuis 2016, si un "risque lié à l'exploitation caractérisant une exposition réelle à un aléa d'exploitation" avec la transposition des directives marchés et concessions du 26 février 2014), c'est un marché public. Je n'ai pas connaissance de commune ou intercommunalité ayant confié la gestion par un marché public. Mais je n'ai pas vu tous les contrats en France.
Donc même si les parties (alors en droit c'est pas les testicules, c'est les signataires du contrat même dans le fermage du code rural ... et de la pêche maritime) ont retenu une autre qualification (même fermage si elles avaient bu ET fumé
même avant la loi Sapin (c'est pas l'arbre de Noël c'est le Ministre qui avait porté cette première loi en 1992-1993) c'est bien une délégation de service public ...
Sur ce sujet ce que tu dis est une pure ânerie.
Et dans la phrase qui précède le "sur ce sujet" est assurément de trop
Message modifié 1 fois. Dernière modification par Habari Gani, 26/09/2019 - 16:52
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