Que risque t-on si l'on déclenche une avalanche ? Même si personne n'est touché et blessé, selon les circonstances, on peut tout de même être poursuivi jusqu'au pénal. Mathieu Eychène, avocat du Barreau de Paris spécialisé dans les contentieux des affaires (cabinet Rondot-Eychène), nous a aidés à comprendre les principes des responsabilités et ce qu'on risque si l'on déclenche une avalanche, du point de vue du droit français.
Certaines des images sont tirées de data-avalanche.org, base de données très intéressante pour qui s'intéresse à ces phénomènes. Plus précisément, elles sont tirées des cas possédant des éléments de suivi judiciaire (fournis essentiellement par Alain Duclos, président de l'association data-avalanche, et surtout un des experts judiciaires spécialisés dont Mathieu parle en fin d'article).
Le déclenchement d’avalanches lors de la pratique du ski hors-piste est un risque parfaitement connu des personnes qui s’y adonnent, même si nombreux sont ceux qui ne mesurent pas nécessairement leur exposition réelle. Au-delà de la question de l’acceptation des risques personnels induite par cette pratique, se pose également une problématique de responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers susceptibles d’être affectés par le déclenchement des avalanches : c'est essentiellement ce sujet que nous allons explorer dans cet article.
Le sujet n’est pas inconnu des juristes et des tribunaux, et ressurgit lors de chaque accident. Il concerne en premier lieu les professionnels qui encadrent des groupes de skieurs, mais également les particuliers (vous, nous) qui déclenchent des avalanches susceptibles d’atteindre les personnes situées en aval de la coulée.
L’émoi que provoquent ces accidents (provoquant un dommage à un tiers) conduit désormais systématiquement à l’ouverture d’une enquête pénale afin de déterminer la ou les cause(s) du déclenchement de l’avalanche et les responsabilités individuelles éventuelles. On observe ainsi une augmentation significative du nombre de décisions judiciaires rendues en la matière au cours des 40 dernières années, alors même que le nombre de victimes d’avalanches est resté sensiblement constant sur cette période (voir le tableau ci-dessous, tiré du bilan des accidents d'avalanche de 1971 à 2015). Il y a ainsi eu autant de décisions rendues par la Cour de cassation au cours de la décennie des années 2000 que sur la période 1960–1990.
A leur lecture, on constate que :
- (1) la responsabilité pénale des skieurs ne saurait être engagée du seul fait du déclenchement d’une avalanche en secteur hors-piste,
- (2) les fautes commises et les conséquences qu’elles ont engendrées sont autant de critères qui déterminent la sévérité de la réponse pénale.
Ne vous inquiétez pas si vous ne saisissez pas tout immédiatement : nous allons détailler tout ça.
Nombre d'accidents mortels et nombre de décédés en avalanche par hiver, de 1971-1972 à 2016-2017 (voir le bilan de l'hiver dernier) :
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut procéder à une rapide introduction aux mécanismes juridiques de la responsabilité, cet article ne traitant que de la responsabilité pénale. Le droit français distingue deux types de responsabilité : la responsabilité civile et la responsabilité pénale (un troisième type existe, la responsabilité administrative, mais ne concerne que l'Etat et ses agents en fonction).
La responsabilité civile fait partie du droit des obligations, et ne concerne que les rapports entre particuliers, sous l’angle de la réparation : toute personne reconnue civilement responsable vis-à-vis d’un tiers doit l’indemniser du préjudice subi. Dès lors qu’une faute a été commise et qu’elle a entraîné un dommage, l’auteur de la faute doit indemniser la personne qui en a souffert. Il s’agit, par exemple, de l’obligation d’indemniser le propriétaire du véhicule que l’on a endommagé.
La responsabilité civile est généralement comprise dans un de vos contrats d'assurance (voir notre article dédié aux assurances dans le cadre de la pratique du ski) :
A côté de ce premier mécanisme de responsabilité, il existe ce que l’on dénomme la responsabilité pénale. Il s’agit cette fois, non pas d’indemniser une personne du préjudice qui lui a été causé, mais de répondre des conséquences des infractions commises (meurtre, viol, homicide involontaire, etc.). Lorsqu’une personne est jugée pénalement responsable d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, il est prononcée une peine à son encontre (emprisonnement, amende, travaux d’intérêts généraux, etc.). La responsabilité pénale est sensée avoir une fonction sociale en préservant l’intérêt général car elle sanctionne les violations les plus graves de la loi.
Enfin, il faut également préciser que la responsabilité pénale n’exclut pas la responsabilité civile. Un même comportement peut constituer une faute pénale et une faute civile. Par exemple, la destruction volontaire du véhicule de son voisin expose à une peine pénale (jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende) ainsi qu’à devoir indemniser le voisin du montant des réparations nécessaires pour remettre son véhicule en état.
C’est pourquoi, lors d’un procès pénal, le tribunal statue sur la responsabilité pénale d’un individu (doit-il être condamné ? Et dans l’affirmative, à quelle peine ?) et civile (le tribunal détermine l’indemnisation qui sera due par l’auteur de l’infraction à sa victime).
Les cas concrets évoqués plus bas n’ont été étudiés que sous l’angle de la responsabilité pénale car il s’agit du sujet le plus grave. En revanche, les peines qui ont été prononcées dans les différentes affaires citées n’excluent pas que les personnes pénalement responsables aient également été condamnées à indemniser les victimes ou leurs familles.
Comment peut-on voir sa responsabilité pénale engagée ?
Sur le plan juridique, le déclenchement d’une avalanche est susceptible de constituer un délit involontaire, répondant aux conditions classiques de mise en œuvre de la responsabilité pénale définies à l’article 121-3 du Code pénal. Il peut s’agir de la simple mise en danger délibérée de la vie d’autrui lorsque l’avalanche est sans conséquence (article 223-1 du Code pénal) ou dans les cas plus graves, du délit de violences involontaires (article 222-19 du Code pénal) ou d’homicide involontaire (article 221-6 du Code pénal) en cas de décès de la victime.
S’agissant d’infractions non-intentionnelles, la responsabilité pénale de son auteur ne peut être engagée qu’à la condition qu’il ait commis, a minima :
« Une faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
Ce sont donc la ou les potentielles fautes commises qui peuvent engager la responsabilité pénale de l'auteur des faits. Les décisions rendues en la matière montrent que les magistrats s’attachent à caractériser ces fautes de manière très précise :
- Ainsi, dans une décision ancienne, un guide de haute montagne a été jugé coupable d’homicide involontaire pour avoir provoqué une avalanche dans le massif du Mont-Blanc qui avait blessé trois skieurs et tué le quatrième, situés à huit cent mètres en aval de la zone où il l'a déclenchée (Cass. Crim. 13 novembre 1980, n°79-90.506). Au soutien de la décision, il était souligné que le guide avait commis une « grave imprudence » en pratiquant le ski hors-piste alors que le danger d’avalanche avait été signalé par les autorités locales (drapeau à damier - à l'époque, bientôt remplacé par les cinq pictogrammes de l'échelle européenne de risque d'avalanche), aggravé le jour de l’accident par l’importance de l’enneigement et les conditions atmosphériques. La Cour ajoute également que, compte-tenu de sa profession, le guide se devait être d’autant plus prudent.
- Dans une autre décision, la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un guide de haute-montagne dont deux skieurs sous sa responsabilité étaient décédés dans une avalanche (Cass. Crim. 8 novembre 1983, n°83-90.906). Il était retenu qu’il avait commis des fautes constitutives d'une imprudence et d'une négligence pour (1) avoir choisi l’itinéraire qui n’était pas le moins dangereux (2) avoir regroupé ses stagiaires au milieu de la pente, et (3) avoir entrepris trop tôt la course par rapport aux conditions nivo-météorologiques des jours précédents.
L'un des accident d'avalanche qui a marqué les esprits, celui de la crête du Lauzet (Hautes-Alpes) du 23 janvier 1998 : neuf collégiens, une professeure de mathématiques et une accompagnatrice ont perdu la vie. Le guide qui les emmenait avait été condamné pour imprudence (voir la fiche sur data-avalanche avec le suivi judiciaire) :
Eu égard au risque inhérent à la pratique du ski hors-piste, il peut paraître délicat de déterminer à partir de quel moment la pratique du ski hors-piste peut constituer une faute d’imprudence ou de négligence. Nul ne peut en effet contester que le risque d’avalanche existe de manière permanente, ce qui implique que la pratique du ski hors-piste est dangereuse en tant que telle.
Tout l’enjeu pour les magistrats est alors de déterminer à quel moment les conditions de l’accident (conditions nivo-météorologiques, comportement du skieur, etc.) doivent conduire à conclure que l’imprudence a dégénéré en faute.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, dans une affaire plus récente, deux guides ont été relaxés (Cass. Crim. 24 janvier 2006, n°03-18.405). Il a ainsi été retenu qu’en dépit d’un risque d’avalanche accidentel marqué, les guides n’avaient pas commis de faute dans la mesure où ceux-ci avaient adopté une attitude prudente ayant consisté à :
- (1) choisir un itinéraire moins exposé que les autres aux amas de neige et permettant de se dégager plus vite d’une zone potentiellement dangereuse,
- (2) demander que les membres de la caravane s’espacent de 50 mètres afin d’étaler le risque de surcharge accidentelle du manteau neigeux,
- (3) à se placer respectivement en tête et queue de la colonne.
Pareillement, un guide ne saurait se voir reprocher une quelconque faute dès lors que les signes classiques de présence d'une plaque à vent n’étaient pas détectables (absence de corniche, neige solide, etc.), que la pente était modérée, et que le groupe était équipé de matériel de sécurité (CA Chambéry 18 novembre 2008, n°07/00759).
En revanche, la responsabilité de moniteurs de ski a été retenue pour avoir emmené un groupe de skieurs en hors-piste au motif que leur groupe ne disposait pas de matériel de sécurité (DVA, pelle, sonde), alors qu’il était annoncé un risque d’avalanche de 4/5, et que le groupe se trouvait sur une pente à forte déclivité (30°) (CA Chambéry 23 juin 2016, n°16/404).
Après l'accident d'avalanche de la crête du Lauzet, l'émotion avait été vive. Les images des gendarmes venus chercher le guide avaient fait le tour des journaux et télévisions (images du Parisien, voir le dossier complet) :
Si les décisions précédemment citées concernent essentiellement des guides ou des encadrants dans leur pratique professionnelle (qui sont en cette qualité les premiers exposés à ce type de responsabilité), il convient de préciser que les particuliers sont tout aussi concernés.
Ainsi, à titre d’exemple, deux snowboarders ont été condamnés pour avoir provoqué une avalanche en empruntant une piste fermée alors que le risque était de 5/5 (Cass. Crim. 9 mars 1999, n°98-82.269). Dans ce dernier cas, aucun blessé n’a été à déplorer bien que l’avalanche ait traversé une piste située en contrebas qui avait été empruntée quelques instants auparavant par un groupe de pisteurs. Les deux snowboarders mis en cause pour avoir violé une interdiction réglementaire ont logiquement été condamnés pour mise en danger d’autrui.
Chaque accident est évidemment unique, il est donc difficile de procéder par voie de généralités. Toutefois, on peut considérer, au vu de la jurisprudence, qu’un guide qui emmènerait des skieurs en secteur hors-piste sans équipement de sécurité s’expose de manière quasi-certaine à voir sa responsabilité engagée. Il en irait de même si celui-ci choisissait un itinéraire particulièrement exposé lorsque le risque d’avalanche est marqué.
Un autre cas d'accident mortel d'avalanche en janvier 2003, ayant entrainé la condamnation de deux pratiquants (non professionnels/encadrants). Ils avaient fait partir une avalanche durant leur montée en direction de la combe de Bellachat depuis le télésiège de Balme, à la Clusaz. Celle-ci a atteint en aval un groupe emmené par un guide (déclaré non responsable), causant la mort d'une fillette de douze ans (voir la fiche et la décision de justice sur data-avalanche) :
- Entre 3 et 5 ans d’emprisonnement et 45.000 à 75.000 euros d’amende en cas d’homicide involontaire ;
- Entre 2 ans et 3 ans d’emprisonnement et 30.000 à 45.000 euros d’amende en cas de blessures involontaires ;
- Un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de mise en danger de la vie d’autrui.
En outre, lorsque l’avalanche a causé la mort ou des blessures importantes, il peut également être prononcé une interdiction temporaire d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise pour une durée maximale de cinq ans. S’agissant d’un guide de haute-montagne, cette sanction a d’ailleurs déjà été prononcée. En revanche, les peines principales ont jusqu’à présent été relativement modérées en ce sens qu’aucune condamnation n’a conduit au placement en détention d’un skieur.
Si les sanctions auxquelles les skieurs s’exposent sont importantes, il convient de souligner que celles-ci sont prononcées sur la base d’avis d’experts judiciaires qui éclairent les magistrats lors de leur délibéré. Ceux-ci sont peu nombreux (quatre dans le ressort de la Cour d’appel de Chambéry, contre seulement un dans les ressorts des Cours d’appel de Grenoble et de Pau) et ont des profils différents mais hautement spécialisés (guides de haute-montagne, ingénieurs, nivologues).
Leur intervention systématique lors de l’enquête pénale permet d’éviter des décisions excessivement sévères prises sur la foi d’un parti pris contre une pratique à risque, tout en assurant une nécessaire rigueur face aux comportements fautifs.
A titre d'exemple, quelques éléments très complets issus du document d'expertise d'Alain Duclos requis après un accident d'avalanche le 31 décembre 2001. L'avalanche avait touché un groupe de randonneurs en raquettes redescendant d'un sommet et passant au pied de la pente, tuant deux d'entre eux. Le phénomène de déclenchement à distance par la propagation de la rupture de la couche fragile était peu connu à l'époque, le dossier d'Alain s'était donc attaché à le décrire et l'expliquer en détails, car c'est ce qui semble s'être passé ce jour-là (plus de détails sur la fiche de data-avalanche.org).
Après cet exposé, n'étants que des novices en droit, nous avions quelques questions pour Mathieu afin de préciser dans quel cadre risque t-on de voir sa responsabilité pénale engagée en cas de déclenchement d'avalanche. Les voici :
- Dans un groupe sans professionnel qui déclenche une avalanche passible de poursuites pénales, la/les fautes (et donc les sanctions consécutives) sont-elles partagées entre les membres de manière identique ? Si non, comment est-ce fait ? J'ai toujours entendu dire que le membre le plus "qualifié" d'un groupe pouvait être tenu pour responsable de la sortie, de sa gestion et donc de l'accident... Est-ce vrai ?
- A mon sens, cela va dépendre de la configuration de l’accident, du comportement et de l’expertise de chacun. C’est un peu difficile à estimer de manière abstraite. Le tribunal peut tout à fait condamner l’ensemble des membres du groupe mais assortir leur condamnation de peines différentes, en tenant compte notamment de l’expérience de chacun, ou du rôle qu’il a joué dans le déclenchement de l’avalanche.
En ce qui concerne le membre le plus "qualifié" je n’ai pas vu de jurisprudence sur le sujet mais on peut imaginer que le Tribunal considère que sa faute d’imprudence est d’autant plus importante qu’il était expérimenté.
- Et plus précisément, est-ce seulement la personne qui déclenche l'avalanche qui est inquiétée ? Ou tout le groupe qui l'accompagne ? Comment est-ce définit ?
- C’est du cas par cas. Le tribunal va devoir estimer, en fonction du rôle de chacun dans l’accident, qui a commis une faute (et si faute il y a bien sur). Par exemple, on peut imaginer que celui qui déclenche l’avalanche sera condamné pour homicide ou blessures involontaires tandis que les autres ne le seront que pour mise en danger de la vie d’autrui.
- Est-ce que l'on est strictement exonéré de responsabilité pénale si l'on est encadré par un professionnel et que l'on suit ses recommandations mais que l'on déclenche une avalanche ?
- D’un point de vue purement juridique, non. En pratique, j’imagine assez mal le procureur poursuivre la personne qui a déclenché l’avalanche dans un tel cas. Sachant, évidemment, que si la personne qui a déclenché l’avalanche décède, elle ne peut plus être condamnée.
- Est-ce que l'on peut voir sa responsabilité engagée si on est encadré par un professionnel, qu'il effectue une faute qui mène à l'accident (et qu'on le sait/s'en rend compte) mais qu'on ne fait rien ?
- C’est possible d’un point de vue juridique. C’est un peu la même problématique que la question précédente. Est-ce qu’on va décider de poursuivre quelqu’un qui a fait appel à un professionnel, et qui lui n’en est pas un ? Il peut avoir des connaissances mais cela ne fait pas de lui un professionnel pour autant.
Nous espérons que ces éléments vous auront aidés à comprendre que le déclenchement d'une avalanche, même de faible ampleur, n'est pas un acte anodin. Non seulement pour vous, bien sur (ce à quoi on pense en premier en général), mais aussi pour les autres. Soyez attentifs quand vous évoluez en dehors des pistes balisées, de la même manière que vous faites attention aux skieurs évoluant sur une piste (la fameuse "règle" de la priorité au skieur aval), mais avec encore plus de distance car une avalanche, ça peut aller loin...
Comme toujours en hors-piste, posez-vous la question de ce qu'il se passerait si, à tel endroit et tel moment, une avalanche se déclenchait. Non seulement pour vous ("est-ce que ça m'amène dans un piège de terrain ? Des barres rocheuses, des arbres, un mouvement de terrain qui va se remplir ?") mais aussi pour les autres pratiquants, qu'ils soient de votre groupe, d'un autre groupe, ou simplement sur une piste en contrebas. Et si le simple bon sens ne suffit pas à vous forcer à le faire (il devrait), relisez les sanctions prévues ci-dessus prévues par le Code pénal...
Tous les articles consacrés à la sécurité et la prévention du risque d'avalanche sur skipass sont à retrouver dans l'onglet Sécurité du magazine. Vous y retrouverez notamment le Guide du ski hors-piste, indispensable pour se remémorer les bonnes habitudes et bons réflexes lors de vos sorties. En attendant votre prochaine sortie, vous pouvez aussi voir le replay de la soirée de prévention Safety First que nous organisions en novembre avec l'ANENA :
20 Commentaires
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A noter aussi, la moins bonne appréciation des informations/conseils donné à la clientèle française, avec des réactions très surprenantes...
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un exemple récent d'avalanche mortellle sur piste: rts.ch
Un skieur tué par une avalanche sur les pistes d'une station uranaise
Un jeune homme est mort dans une avalanche samedi après-midi dans les Alpes uranaises. Deux de ses camarades ont pu être extraits, blessés, de la masse de neige, par les deux derniers qui n'ont pas été emportés.Connectez-vous pour laisser un commentaire
@KillaWhale, j'ai failli être coffré en 2013 aux Arcs, sur la piste du grand Renard le 29 mars. A 30 secondes près, j'étais dedans - ma femme et moi avons glandé au TransArc pour chausser. Une russe y est restée. Je peux te parler de la façon dont un moniteur ESF est arrivé sur la coulée 10 secondes avant moi et la façon plus ou moins désinvolte et n'a pas appelé les secours correctement. Pour info: data-avalanche.org et la station a d'ailleurs été condamnée ledauphine.com
En tout cas, il vaut mieux éviter de penser qu'on ne risque "rien" en hors-piste parce que la station endosserait toute responsabilité (que l'avalanche arrive sur une piste ou non) : c'est un petit peu plus compliqué que ça (je rajoute ceci par rapport à des commentaires que j'ai lus sur FB).
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Et comme l'a dit Mathieu une piste fermée n'est pas juste un endroit ou il est deconseille d'aller, c'est une zone interdite d'accès. Donc oui, c'est un acte réglementaire. le simple fait d'y aller (même à pied) constitue un acte condamnable, alors y causer une avalanche...
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Ces jours-ci, faites bien attention.
Partout, tout le temps :
ledauphine.com
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le déclenchement de l'avalanche sur cette pente est de la responsabilité du skieur ou de la station ?
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