Bonsoir,
sans avoir les compétences de mon maître vénéré clem, je me permets de vous rappeler que les Rm et le ski sont en priorité régie par.......
Le code du tourisme, et oui!(L342-7 et suivants)
Article L342-20
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 25 JORF 15 avril 2006
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique, et, lorsque la situation géographique le nécessite, les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l'article 50-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée ainsi que les accès aux refuges de montagne.
Une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement.
Je pense que la réponse est en partie la
Cependant, La tendance actuelle (2014 en particulier) est le "contrat"
pour l’accès et la
pérennisation des espaces, sites et
itinéraires de sports de nature
Le recours au contrat est très fréquent dans le domaine des sports de nature. Cela tient
notamment à la circonstance que de nombreux espaces, sites ou itinéraires de pratique
(ci-après ESI) appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques au
titre de leur domaine privé. En l’absence de dispositif législatif contraignant, à l’instar des
servitudes d’utilité publique, l’ouverture au public de ces ESI nécessite en principe
l’accord préalable des propriétaires (ou des gestionnaires) concernés, accord qui peut
être tacite ou qui peut être formalisé dans un contrat écrit.
Le recours au contrat est également possible s’agissant de sites de pratique appartenant
à des personnes publiques au titre de leur domaine public. En effet, si l’usage collectif de
tels sites n’implique pas une autorisation préalable de la collectivité propriétaire ou de
l’organisme gestionnaire (et donc un contrat), il n’en va pas de même d’un usage privatif.
Dans ce cas, une autorisation est en effet nécessaire, celle-ci pouvant prendre la forme
d’un acte unilatéral (AOT)1
ou d’un contrat (COT)2
.
Outre l’accord du propriétaire (ou du gestionnaire) pour ouvrir l’ESI au public, le contrat
permet aussi (et surtout) de définir les conditions d’utilisation de cet ESI, de son
aménagement, de son entretien, etc. Bref, il permet de fixer les droits et obligations des
parties, et de clarifier ainsi les responsabilités de celles-ci en cas de litige.
Dans le domaine des sports de nature, le recours au contrat recouvre une grande
diversité de situations, de sorte qu’il n’est pas toujours évident de déterminer la nature
juridique exacte des contrats qui sont passés. On parle usuellement de « conventions
d’autorisation de passage » ou de « conventions d’autorisation d’usage », mais il ne
s’agit pas là de catégories contractuelles identifiées.
L’opération de qualification s’avère assez délicate du fait de la pluralité des paramètres à
prendre en compte, tels que le statut juridique de l’ESI (propriété privée, domaine privé,
domaine public), la qualité des parties au contrat (personnes privées ou publiques), ou
encore le contenu du contrat (gratuité ou non, étendue des droits consentis au
cocontractant, etc.).
Bon y'en a 80 pages mais l'essentiel est ici.....
Dura lex sed lex!
Bonne lecture!
inscrit le 07/12/12
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