En esperant que cela soit respecté par les employeurs.
C'est l'article 16 de la CCN N°3122
quote:
article 16Dernière modification : M(Avenant n° 24 2000-06-15 BO conventions collectives 2001-9 étendu par arrêté du 2 août 2001 JORF 14 août 2001)
Contrat individuel de travail.
Il est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d'embauchage avec référence à la présente convention et à la convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l'intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférents à sa qualification professionnelle, tels qu'ils sont déterminés dans les annexes à la présente convention.
Le contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ne pourra comporter aucune clause opposable ou contraire à la présente convention, ces conditions ne feront pas obstacle à des accords d'entreprise plus favorables.
Les conditions de sa conclusion, de son application ou de sa rupture ne pourront être moins favorables que celles prévues par la législation en vigueur et par la présente convention collective, considérée aussi bien dans les clauses générales que dans les clauses particulières à chaque catégorie.
I. Priorité de réembauche
La priorité de réembauche s'applique aux entreprises satisfaisant à l'un ou l'autre des critères suivants :
un effectif salarié moyen inférieur à 20 (apprécié conformément aux articles L. 421-1 et 421-2 du code du travail) ;
un rapport écart type sur moyenne des chiffres d'affaires des 10 dernières saisons d'hiver supérieur à 30 %.
Des emplois de même nature sont réservés, par priorité, à qualification égale, aux agents ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise à condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été. A cet effet, un document rappelant cette formalité sera remis par l'employeur à la fin de chaque saison pour la suivante. L'employeur doit répondre dans un délai de 6 semaines prenant effet à compter de l'une ou l'autre des 2 dates précitées et, dans le cas de refus d'embaucher une femme en état de grossesse, lui en indiquer la raison. L'employée saisonnière absente pendant une saison pour cause de maternité, a priorité d'embauche par rapport à la personne engagée pour suppléer son absence, sans préjudice des autres dispositions du présent article.
La rupture des contrats saisonniers, ou l'arrêt de leur succession d'une saison à l'autre entraîne la caducité définitive de la priorité de réembauche. Toutefois, la priorité est conservée si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, article L. 122-26 et suite du code du travail, de congé parental d'éducation, article L. 122-28-1 et suite du code du travail, de congé individuel de formation, article L. 931-13 et suite du code du travail, et pour d'autres motifs, article L. 122-32-12 et suite, article L. 122-32-17 et suite du code du travail, en accord avec l'employeur et dans les conditions prévues aux articles du code du travail susvisés.
A partir du moment où l'employeur a répondu favorablement à l'agent saisonnier le contrat est formé entre les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée en cas d'absence de neige, d'accident et de maladie. Dans ce dernier cas l'agent fournira à l'employeur un certificat médical et en cas d'accident il informera l'employeur de la durée prévisible de son absencce.
II. Réconduction des contrats saisonniersLa reconduction des contrats saisonniers, prévue à l'article L. 122-3-15 du code du travail, s'applique, dans les conditions suivantes, aux entreprise de vingt salariés ou plus et qui présentent un rapport écart type sur une moyenne des chiffres d'affaires des 10 dernières saisons d'hiver inférieur ou égal à 30 %. Une fois ces seuils passés par l'entreprise, celle-ci applique la reconduction de façon pérenne.
Les saisonniers ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se verront proposer, en application de l'article L. 122-3-15 du code du travail, un emploi saisonnier de même nature à condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été.
L'employeur doit répondre dans un délai de 6 semaines prenant effet à compter de l'une ou l'autre des 2 dates précitées.
L'arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d'une saison à l'autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, la reconduction est conservée si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, article L. 122-26 et suite du code du travail, de congé parental d'éducation, article L. 122-28-1 et suite du code du travail, de congé individuel de formation, article L. 931-13 et suite du C du T, et pour d'autres motifs, article L. 122-32-12 et suite, article L. 122-32-17 et suite du code du travail, en accord avec l'employeur et dans les conditions prévues aux articles du code du travail susvisés.
1. Prise d'effet des contrats saisonniersA partir du moment où l'employeur a répondu favorablement à l'agent saisonnier le contrat est formé entre les parties mais sa prise d'effet au-delà de la date présumée de mise en exploitation peut être retardée :
a) En cas de maladie ou d'accident, l'agent doit informer l'employeur de la durée prévisible de son absence en lui transmettant un certificat médical ;
b) En cas de manque de neige, dans la limite de la date maximale d'embauche saisonnière de l'entreprise, l'employeur en informe le saisonnier.
2. Non-reconduction pour motif réel et sérieuxEn cas de problème, l'employeur s'en entretiendra avec son salarié, lors d'un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l'entreprise, cet entretien interviendra avant la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien,
l'employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier, en lui indiquant le ou les motifs, au plus tard dans le délai d'un mois suivant la fin du contrat saisonnier.
La non-reconduction de l'employeur pour un motif réel et sérieux entraîne le versement à l'agent de l'indemnité de non-reconduction. Le paiement de cette indemnité entraîne la caducité définitive de la reconduction.
3. Date et durée saisonnière contractuelleLa conformation de l'embauche, par lettre ou contrat, comportera :
a) La date présumée de mise en exploitation définie par l'employeur ;
b) La date maximale d'embauche : cette date est impérativement définie au niveau de chaque entreprise après consultation et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent (comité d'entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux) ;
c) La date de fin de contrat ou la durée minimale de la saison impérativement définie dans l'entreprise par référence avec les durées observées lors des saisons antérieures après consultation et avis des instances représentatives du personnel, quand elles existent (comité d'entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux).
4. Acquisition de la reconductionLa reconduction est aquise au terme d'une première saison concluante.
5. Indemnité de non-reconductionElle sera calculée de la même façon que l'indemnité prévue aux articles 6.A 1, 6 A 2, 5.A 3, en prenant en compte l'intégralité de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise telle que définie à l'article 22 de la convention collective nationale principale, sans seuil de durée.
6. Chômage partielEn cas de manque de neige persistant à la date maximale d'embauche, le personnel sera embauché à partir de cette date et une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel sera immédiatement faite auprès du préfet du département, via l'inspection du travail et des transports.
7. BilanUn bilan de l'exécution de cet accord sera fait chaque année, notamment sue la base du panel préparé par le SEATM.
Les dispositions du présent article recueillent l'assentiment plein et entier des parties signataires. Toutefois, sa mise en oeuvre ne sera effective qu'après confirmation par l'Etat de son engagement de faire bénéficier en cas de manque de neige, les entreprises de la branche des allocations d'aides publiques au titre du chômage partiel à compter de la date maximale d'embauche.
NOTA : Arrêté du 2 août 2001 art. 1 : la troisième phrase du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 16 de la convention, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 122-25 du code du travail.
Le sous-paragraphe 6 du paragraphe II de l'article 16 de la convention, tel qu'il résulte de l'article 1er, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 351-25 et R. 351-50 du code du travail.
l'intégralité :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuSommaireCoco.jsp?lenum=3122
inscrit le 03/10/02
15K messages